13. Toute municipalité locale qui doit tenir un registre en vertu de l’article 12 doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, fournir à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien, les renseignements contenus dans son registre des autorisations pour l’année précédente.
1596-2021D. 1596-2021, a. 13.